R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
44. Lorsqu’une allocation annuelle devient payable au conjoint survivant ou à un enfant, elle doit être payée, conformément à l’article 148 de la loi provinciale, et continuer jusqu’à la fin du mois au cours duquel le prestataire décède ou cesse d’une autre façon d’être fondé à recevoir une allocation annuelle, et tout montant d’arriéré qui demeure impayé à quelque moment après son décès doit être payé à la succession du prestataire.
Cette allocation est payable à compter du jour où cesse, pour cause de décès, le paiement de la pension du contributeur ou, selon le cas, à compter du jour du décès du contributeur admissible à une pension.
D. 430-93, a. 44.